Découvrir les Commentaires actualisés des Conventions de Genève -  Numéro 2
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances 
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International Committee of the Red Cross
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Conflit armé en Ukraine

La Fédération de Russie et l’Ukraine sont parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : la Fédération de Russie y a adhéré le 10 mai 1954 ; l’Ukraine y a adhéré le 3 août 1954. En outre, ces deux États sont parties au Protocole additionnel I (PA I) du 8 juin 1977.

Ces deux États se sont donc engagés « à respecter et à faire respecter [les] Convention[s] en toutes circonstances », conformément à leur article 1 commun. Ce faisant, ces HPC ne peuvent ni s’exonérer de leurs obligations, ni y déroger. Ils doivent prendre des mesures pour respecter le DIH.

Les autres HPC doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour « faire respecter » le DIH par les deux belligérants.

Ukraine : ne jamais perdre de vue la boussole du droit international humanitaire et les obligations qui en découlent

Le CICR réitère son appel aux parties au conflit de ne pas oublier leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Il est de leur devoir de garantir la protection de la population civile et de toute personne ne prenant pas part au combat, à savoir les détenus, les blessés et les malades.

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Un exemple d’appel du CICR

« Appel du C.I.C.R. dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran »

Dans cet article (publié dans l’Annuaire français de droit international, vol. 29, n° 1, 1983, pp. 161- 173), Yves Sandoz analyse l’appel solennel lancé par le CICR, le 7 mai 1983 à l'ensemble des Etats parties aux Conventions de Genève, à propos du conflit entre l'Irak et l'Iran. Dans cet appel, le CICR leur demandait « en vertu de leur engagement, prévu à l'article 1er, de faire respecter ces Conventions et de déployer tous leurs efforts pour que : - le droit international humanitaire soit appliqué et que cessent ces violations qui affectent la vie, l'intégrité physique ou mentale et le traitement de dizaines de milliers de prisonniers de guerre et de victimes civiles du conflit ; - le C.I.C.R. puisse accomplir intégralement la tâche humanitaire de protection et d'assistance qui lui a été confiée par les Etats; - soient mis en œuvre tous les moyens prévus par les Conventions de Genève pour assurer leur respect, en particulier la désignation de Puissances protectrices chargées de représenter les intérêts des belligérants chez leur adversaire ».

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"En engageant la responsabilité de la communauté des États parties aux principaux traités humanitaires à prendre des mesures qui s’imposent pour assurer le respect du droit international humanitaire (DIH) par un État tiers, l’article 1 commun aux Conventions de Genève de 1949 contribue à construire un ordre public international."

« L’article premier commun aux Conventions de Genève revisité: protéger les intérêts collectifs », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 82, n° 837, mars 2000, pp. 67-87 (texte intégral en anglais)

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Un exemple d’obligation négative – à propos du transfert d’armes

Les HPC doivent s’abstenir de transférer des armes « si l’on peut s’attendre, sur la base de faits ou de la connaissance de tendances, actuelles ou passées, à ce que ces armes puissent être utilisées pour violer les Conventions » (§ 162 Commentaire CG I et § 184 du Commentaire CG II), étant souligné que le 5e principe du Préambule du Traité sur le commerce des armes de 2013 fait explicitement référence à l’obligation de respecter et faire respecter. (§ 156 Commentaire CG I et § 178 du Commentaire CG II)

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A lire aussi…

Laurence Boisson de Chazournes & Luigi Condorelli, « Quelques remarques à propos de l’obligation des États de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en toutes circonstances” », in Christophe Swinarski (dir.), Études et essais sur le droit humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1984, pp. 17-35.

Alexandre Devillard, « L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l’article 1 commun aux Conventions de Genève et à leur premier Protocole additionnel, fondement d’un droit international humanitaire de coopération ? », Revue québécoise de droit international, vol. 20, n° 2, 2007, pp. 75-129.

Robert Kolb, « Commentaires iconoclastes sur l’obligation de faire respecter le droit international humanitaire selon l’article 1 commun des Conventions de Genève de 1949 », Revue belge de droit international, vol. 46, n° 2, 2013, pp. 513-520.

Djamchid Momtaz, « L’engagement des États à “faire respecter” le droit international humanitaire par les parties aux conflits armés », in Actes du Colloque de Bruges, Améliorer le respect du Droit International Humanitaire, 11 au 12 septembre 2003, Collegium n° 30, 2004, pp. 27-34.

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Mettre la règle en pratique – Faire respecter les Conventions de Genève en enseignant le DIH aux groupes armés non étatiques : l’exemple de la Libye

Dans son interprétation de l’article 1 commun et de l’obligation qui incombe aux Hautes Parties contractantes de faire respecter les Conventions de Genève, le Commentaire actualisé précise que les Hautes Parties contractantes peuvent s’engager à dispenser des formations à toutes les parties au conflit, y compris les parties non étatiques. C’est le sujet traité dans ce cas d’étude sur la Libye, élaboré par des universitaires et hébergé sur la plateforme du CICR, DIH en action : respecter le droit sur le champ de bataille. En effet, pendant le conflit armé de 2011, le Conseil national de transition en Libye (CNT) a élaboré un manuel opérationnel comportant les principales règles du droit de la guerre, qu’il a ensuite diffusé par différents moyens, notamment par SMS, en continu à la radio et la télévision, touchant ainsi l’ensemble de la population et en particulier les groupes armés non étatiques présents sur le territoire libyen, dans l’objectif d’assurer un plus grand respect du droit international humanitaire.

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Applicabilité du DIH aux opérations multinationales

Les Commentaires actualisés abordent aussi la question de l’applicabilité de l’article 1 commun aux opérations multinationales, par exemple, aux opérations menées sous l’égide des Nations unies ou d’une organisation régionale. En effet, ces opérations peuvent prendre des formes diverses et le degré d’autorité qu’un Etat conserve sur ses forces peut varier aussi. Ainsi, comment savoir quel sujet de droit international peut être tenu responsable pour son comportement ? Le Commentaire répond en précisant que le fait de participer à une opération multinationale n’exonère pas les Hautes Parties contractantes de leurs obligations en vertu de l’article 1 commun, car elles conservent toujours un certain degré d’autorité sur leurs contingents nationaux. Elles peuvent remplir cette obligation de diverses manières (en veillant à ce que leurs troupes soient entraînées, équipées et formées de manière adéquate ; en veillant à ce que leurs partenaires au sein de la coalition renoncent à tout comportement potentiellement illicite ; et, enfin, en se retirant d’opérations données si elles sont susceptibles de violer les Conventions). De plus, une organisation internationale qui exerce un commandement et un contrôle sur des contingents nationaux est également tenue de respecter et de faire respecter les Conventions par ces forces. Le Commentaire cite l’exemple des Nations unies, qui fournissent systématiquement une formation en droit humanitaire au personnel de ses contingents militaires, tant au début qu’au cours de leur déploiement. Voir § 133 et s. du Commentaire CG I et § 155 et s. du Commentaire CG II.

Pour en savoir plus, lire le numéro 891/892 de la Revue internationale de la Croix-Rouge, Les opérations multinationales et le droit